1. Le respect des dispositions en matière de freinage pour ce qui concerne les véhicules visés au présent titre fait l'objet d'un procès-verbal d'essai d'un laboratoire agréé.
Arrêté du 18 août 1955 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 19 février 2006.
TexteArrêté du 18 août 1955
RattachementTitre III bis : Dispositions applicables aux véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
IdentifiantLEGIARTI000028771523
Texte parentLEGITEXT000027297813
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