Arrêté du 18 août 1955 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 29 août 1955.

TexteArrêté du 18 août 1955
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000027298868
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 55 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 29 août 1955)Légifrance →

1. Les véhicules ou ensembles de véhicules mis en circulation avant le 20 octobre 1955 sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article 53, et à condition qu'ils aient été présentés à la réception par type ou à titre isolé avant le 20 avril 1955, aux dispositions ci-après :

2. 1° Les dispositifs de freinage doivent satisfaire aux conditions d'efficacité énoncées aux articles 32, 36, 37, 38, 50, 52, avec une tolérance de 15 p. 100 pour le dispositif de secours des voitures particulières et le dispositif principal de tous les véhicules, de 25 p. 100 pour le dispositif de secours des véhicules autres que les voitures particulières. Jusqu'au 31 décembre 1955, les taux de 15 p. 100 et 25 p. 100 définis ci-dessus sont portés respectivement à 20 et 40 p. 100 ;

3. 2° Un arrêté ultérieur fixera la date à laquelle les prescriptions énoncées aux articles 11 (2e, 3e et 4e alinéa) et 12 du présent arrêté seront applicables aux seuls véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 8 tonnes ;

4. 3° Un arrêté ultérieur fixera également la date à laquelle l'installation de freinage des remorques dont le poids total en charge est au moins égal soit à 7 tonnes, soit au poids total à vide du véhicule tracteur, devra satisfaire aux prescriptions des articles 15, 16, 17 et 19 du présent arrêté ;

5. 4° Une transformation du dispositif de secours tendant à le faire agir par l'intermédiaire d'un fluide devra satisfaire à la condition définie à l'article 7 (2e alinéa) du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027298868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.