Arrêté du 18 août 1955 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1980.

TexteArrêté du 18 août 1955
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000027396308
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 62 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 14 décembre 1980)Légifrance →

1. Doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive du conseil de la Commmunauté économique européenne n° 71/320/C. E. E. du 26 juillet 1971, non modifiée par les directives ultérieures l'adaptant pour tenir compte du progrès technique :

2. - les véhicules visés au titre Ier ci-dessus, à l'exception des voitures particulières et des camionnettes, réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1974 ainsi que les véhicules réceptionnés avant cette date et mis en circulation après le 1er octobre 1975 ;

3. - les voitures particulières et les camionnettes réceptionnées par type à dater du 1er octobre 1975 ainsi que les voitures particulières et les camionnettes réceptionnées avant cette date et mises en circulation après le 1er octobre 1976, à l'exception de celles qui ont trois roues et dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas une tonne.

4. De surcroît, les véhicules de transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes et les véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur plus de huit places assises mis en circulation après le 1er octobre 1976, à l'exception des véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures méngères, autobus urbains, etc.) et des véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé, doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté.

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