Arrêté du 18 août 1955 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2002.

TexteArrêté du 18 août 1955
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000028805823
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 64 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 30 décembre 2002)Légifrance →

1. Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1988 ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1989, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juin 1990, doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 85/647/CEE.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures ménagères, autobus urbains, etc.) et les véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée ou de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne la répartition du freinage entre les essieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028805823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.