Arrêté du 18 août 1955 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2002.

TexteArrêté du 18 août 1955
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000028814142
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 65 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 30 décembre 2002)Légifrance →

1. Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1989, ou mis en circulation à compter du 1er janvier 1992, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1992, doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 88/194/CEE.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent

3. - les véhicules de la catégorie M 3 mis en circulation avant le 1er octobre 1993 d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et d'une puissance massique inférieure à 9 kW par tonne peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée en ce qui concerne les dispositifs d'anti-blocage de roues ;

4. - les véhicules de la catégorie N 3 dont le nombre d'essieux est au moins égal à trois et dont les types sont réceptionnés pour la première fois peuvent n'être conformes aux dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée qu'a compter du 1er octobre 1990.

5. - les véhicules hors route de la catégorie N 3 qui répondent aux prescriptions de la directive C.E.E. n° 87-403 du 25 juin 1987, complétant l'annexe I de la directive C.E.E. n° 70-156 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, dont les types sont réceptionnés pour la première fois, peuvent n'être conformes aux dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée qu'à compter du 1er octobre 1990.

6. - les véhicules hors route de la catégorie N3 qui possèdent au moins deux essieux moteurs et qui répondent aux prescriptions de la directive (C.E.E.) n° 87-403 du 25 juin 1987, mis en circulation avant le 1er octobre 1992, peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 88/194/CEE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028814142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.