Décret n°2013-308 du 11 avril 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 avril 2013.

TexteDécret n°2013-308 du 11 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027301164
Texte parentLEGITEXT000027301159
Référencearticle 1 du décret n°2013-308 du 11 avril 2013 (version du 14 avril 2013)Légifrance →

1. 1° Les représentants des régions mentionnés au 3° de l'article 7-2 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée ainsi que celui d'entre eux exerçant la présidence du comité national d'orientation sont désignés par l'Association des régions de France ;

2. 2° Le représentant des comités d'orientation des régions d'outre-mer mentionnés au 4° de l'article 7-2 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, parmi les présidents de ces comités ;

3. 3° Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnés au 5° de l'article 7-2 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont désignés respectivement par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

4. 4° Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants mentionnés au 6° de l'article 7-2 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont désignés respectivement par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

5. 5° Le représentant mentionné au 7° de l'article 7-2 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée est désigné par la Fédération des entreprises publiques locales ;

6. 6° Les huit personnalités choisies en raison de leur compétence, mentionnées au 8° de l'article 7-2 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, sont nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie.

7. Afin de se conformer à l'objectif de respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, pour les nominations mentionnées au 6° du présent article, il ne peut y avoir une différence entre les nombres de femmes et d'hommes nommés que si cette différence permet une meilleure parité entre les femmes et les hommes au sein du comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027301164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.