Référencearticle 2 du décret n°2011-1748 du 2 décembre 2011 (version du 5 décembre 2011)Légifrance →
1. Les rapporteurs de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent pour chaque dossier qu'ils rapportent une indemnité dont le montant est fixé par le président de l'autorité à partir d'un taux forfaitaire de vacation pondéré par un coefficient compris entre un et quatre selon la complexité du dossier rapporté.
2. Un rapporteur ne peut percevoir annuellement un total d'indemnités supérieur à cinquante fois le montant du taux forfaitaire de vacation.
3. Le montant du taux forfaitaire de vacation est fixé par arrêté du ministre de la culture et de la communication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.