Décret n°2011-1748 du 2 décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2011.

TexteDécret n°2011-1748 du 2 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024922632
Texte parentLEGITEXT000027302899
Référencearticle 2 du décret n°2011-1748 du 2 décembre 2011 (version du 5 décembre 2011)Légifrance →

1. Les rapporteurs de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent pour chaque dossier qu'ils rapportent une indemnité dont le montant est fixé par le président de l'autorité à partir d'un taux forfaitaire de vacation pondéré par un coefficient compris entre un et quatre selon la complexité du dossier rapporté.

2. Un rapporteur ne peut percevoir annuellement un total d'indemnités supérieur à cinquante fois le montant du taux forfaitaire de vacation.

3. Le montant du taux forfaitaire de vacation est fixé par arrêté du ministre de la culture et de la communication.

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