LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 avril 2013.

TexteLOI n°2013-312 du 15 avril 2013
RattachementTITRE II : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027310923
Texte parentLEGITEXT000027310914
Référencearticle 14 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 (version du 17 avril 2013)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie

2. Art. L321-10, Art. L321-15, Art. L333-3

3. A créé les dispositions suivantes :

4. - Code de l'énergie

5. Sct. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique, Art. L123-1, Art. L123-2, Art. L123-3, Art. L123-4

6. A créé les dispositions suivantes :

7. - Code de l'énergie

8. Sct. TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ Chapitre unique, Sct. Chapitre unique, Art. L271-1

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. - Code de l'énergie

11. Art. L121-6, Art. L121-10

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. - Code de l'énergie

14. Art. L121-13

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. - Code de l'énergie

17. Art. L121-16

18. A modifié les dispositions suivantes :

19. - Code de l'énergie

20. Art. L134-1

21. A créé les dispositions suivantes :

22. - Code de l'énergie

23. Art. L321-15-1

24. II. - A titre transitoire, avant l'entrée en vigueur des règles mentionnées à l'article L. 271-1 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise une expérimentation permettant la valorisation des offres d'effacement de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du même code, selon des modalités, notamment s'agissant du versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs des sites effacés mentionné à l'article L. 271-1 dudit code, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

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