LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2013-312 du 15 avril 2013
RattachementTITRE II : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027310927
Texte parentLEGITEXT000027310914
Référencearticle 22 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 131-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3. « La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que de l'obligation prévue à l'article 4 de ce même règlement.

4. « Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l'énergie garantit leur respect. » ;

5. 2° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'électricité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34. » ;

7. 3° Au premier alinéa de l'article L. 134-29, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 » ;

8. 4° Au premier alinéa de l'article L. 135-12, après la première occurrence du mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027310927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.