LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2013-312 du 15 avril 2013
RattachementTITRE II : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027310943
Texte parentLEGITEXT000027310914
Référencearticle 25 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. L146-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027310943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.