LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 avril 2013.

TexteLOI n°2013-312 du 15 avril 2013
RattachementTITRE II : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027310959
Texte parentLEGITEXT000027310914
Référencearticle 9 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 (version du 17 avril 2013)Légifrance →

1. I et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'énergie

3. Art. L132-2

4. II. - Par dérogation à l'article L. 132-2 du code de l'énergie, les membres du collège qui n'ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l'article 17 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l'issue de leur mandat s'ils respectent les qualifications requises par la présente loi. Le premier mandat du membre mentionné au 5° de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s'achève le 7 février 2017.

5. III. - Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance.

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