Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2013-314 du 15 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité de sujétion géographique
IdentifiantLEGIARTI000045675578
Texte parentLEGITEXT000027311045
Référencearticle 4 du décret n°2013-314 du 15 avril 2013 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. I.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :

2. -une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ;

3. -une seconde au bout de deux ans de services.

4. II.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :

5. -une première au bout de trois ans de services ;

6. -une seconde au bout de quatre ans de services.

7. Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique prévue au I.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 9 et 10 du décret n° 2022-704 du 26 avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.