Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2013 au 1er août 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-314 du 15 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité de sujétion géographique
IdentifiantLEGIARTI000028130941
Texte parentLEGITEXT000027311045
Référencearticle 4-1 du décret n°2013-314 du 15 avril 2013 (version du 30 octobre 2013)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l'indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales :

2. - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ;

3. - une deuxième à la fin de la deuxième année de service ;

4. - une troisième à la fin de la troisième année de service ;

5. - une quatrième au bout de quatre ans de service.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013.

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