Article abrogé, en vigueur du 15 août 2016 au 1er août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-314 du 15 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité de sujétion géographique
IdentifiantLEGIARTI000033523893
Texte parentLEGITEXT000027311045
Référencearticle 8 du décret n°2013-314 du 15 avril 2013 (version du 15 août 2016)Légifrance →
1. Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte.
2. Par dérogation au précédent alinéa, l'indemnité de sujétion géographique est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion.
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