1. Un agent mentionné à l'article 1er ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ou l'indemnité de sujétion géographique ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.
Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2013.
TexteDécret n°2013-314 du 15 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité de sujétion géographique
IdentifiantLEGIARTI000027311072
Texte parentLEGITEXT000027311045
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