1. L'homologation est prononcée par l'autorité d'homologation, sur le fondement de l'analyse de risques réalisée, du niveau de sécurité retenu et de sa justification. La décision de mise en service d'un système entrant dans le champ d'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est subordonnée à l'homologation.
Arrêté du 29 mars 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 avril 2013.
TexteArrêté du 29 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027325355
Texte parentLEGITEXT000027325348
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