Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 8 avril 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPÉRATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 4412-94
IdentifiantLEGIARTI000027325373
Texte parentLEGITEXT000027325358
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Traçabilité des contrôles.

2. Les résultats des contrôles sont consignés, le cas échéant, dans le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5.

3. Ce registre comporte, en outre, en fonction des caractéristiques de l'opération :

4. 1. Les dates et les résultats des mesurages d'empoussièrement prévus à l'article R. 4412-98 et, le cas échéant, à l'article R. 4412-126.

5. 2. Les résultats des mesurages d'empoussièrement réalisés au titre des articles R. 4412-114 et R. 4412-115, les résultats du contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle prévu à l'article R. 4412-101 et, le cas échéant, prévus aux articles R. 4412-127 et R. 4412-128.

6. 3. Les justificatifs du maintien en état et du renouvellement des moyens de protection mentionnés à l'article R. 4412-111 dont, le cas échéant, les dates de changements des filtres et préfiltres des équipements de protection collective et des installations de filtration de l'eau.

7. 4. La consignation des paramètres de surveillance du chantier tels que, s'il y a lieu, le niveau de la dépression, la vérification de l'état des dispositifs de protection et du confinement, les résultats des tests de fumée et du bilan aéraulique.

8. 5. Les attestations de consignation des réseaux mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

9. 6. Les rapports des installations et des équipements soumis à vérification périodique.

10. 7. Les justificatifs des modalités définies à l'article 5 entre le loueur et l'employeur.

11. Ce registre est tenu, sur le chantier, à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail et les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail, de l'inspecteur du travail, des agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et, le cas échéant, des représentants des organismes certificateurs des entreprises effectuant des travaux de retrait et d'encapsulage d'amiante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027325373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.