Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « sanction de stage sont », sont insérés les mots suivants : «, pour les agents recrutés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, » ;
3. 2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
4. « II. ― Les agents recrutés dans les conditions prévues au 3° de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée accomplissent un stage d'une durée de six mois.
5. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
6. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois. » ;
8. 3° Au dernier alinéa, le « II » devient « III » et les mots : « lauréats des recrutements réservés mentionnés à l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée » sont remplacés par les mots : « agents recrutés en application du présent décret ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2012-631 du 3 mai 2012 : art. 9