Article abrogé, en vigueur du 22 avril 1965 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-306 du 12 avril 1965
RattachementTitre III : Du corps des contrôleurs du service automobile.
IdentifiantLEGIARTI000027331950
Texte parentLEGITEXT000027331919
Référencearticle 15 du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 (version du 22 avril 1965)Légifrance →
1. Pendant le stage prévu à l'article 27, les contrôleurs admis aux concours prévus à l'article 14 ou recrutés au titre de la législation sur les emplois réservés sont appelés à suivre, dans un centre d'enseignement des postes et télécommunications, un cours d'instruction professionnelle théorique et pratique.
2. Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe le règlement intérieur de ce centre.
3. Pendant leur séjour au centre d'enseignement, les contrôleurs sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut et subsidiairement par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
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