Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n° 65-306 du 12 avril 1965
RattachementTitre IV : Des corps des chefs de travaux du service automobile.
IdentifiantLEGIARTI000032172635
Texte parentLEGITEXT000027331919
Référencearticle 19 du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Les chefs de travaux du service automobile sont recrutés :

2. 1° Par concours ouvert aux contrôleurs du service automobile et aux mécaniciens dépanneurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ;

3. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs du service automobile ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

4. Les contrôleurs du service automobile nommés au grade de chef de travaux, sont classés dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Contrôleur du service automobile

Chef des travaux du service automobile

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

15e

7e

ancienneté acquise

14e

7e

sans ancienneté

13e

6e

5/8 de l'ancienneté acquise

12e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

11e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e

Ancienneté :

-supérieure ou égale à 1 an

-inférieure à 1 an

1er

ancienneté acquise diminuée de 1 an

5. Les mécaniciens dépanneurs nommés au grade de chef de travaux sont classés dans leur nouveau grade selon les dispositions ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application de l'article 15 bis du présent décret, s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur du service automobile.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

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