Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1990 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-306 du 12 avril 1965
RattachementTitre V : Dispositions communes aux corps du service automobile des postes et télécommunications ou à certains d'entre eux.
IdentifiantLEGIARTI000032147958
Texte parentLEGITEXT000027331919
Référencearticle 23 du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 (version du 2 avril 1990)Légifrance →
1. Les candidats visés aux articles 11, 14 (2°), 19 (2°) et 20 doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
2. Les durées d'ancienneté minima prévues auxdits articles peuvent être augmentées à l'occasion de chaque tableau d'avancement de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
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