1. Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-306 du 12 avril 1965
RattachementTitre V : Dispositions communes aux corps du service automobile de La Poste et de France Télécom ou à certains d'entre eux.
IdentifiantLEGIARTI000032148392
Texte parentLEGITEXT000027331919
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