Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 avril 2021.

TexteDécret n° 65-306 du 12 avril 1965
RattachementTitre II : Des corps des mécaniciens dépanneurs.
IdentifiantLEGIARTI000043384262
Texte parentLEGITEXT000027331919
Référencearticle 7 du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 (version du 11 avril 2021)Légifrance →

1. Le corps des mécaniciens dépanneurs comprend le grade unique de mécanicien dépanneur doté de quatorze échelons.

2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de mécanicien dépanneur est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE
13e échelon4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément aux articles 18 et 19 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021 : - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon. - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les mécaniciens dépanneurs régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

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