1. Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut siéger en tant que représentant du personnel, titulaire ou suppléant, dans les instances consultatives civiles et militaires exerçant leurs compétences en matière de santé et de sécurité au travail au profit de son organisme.
Arrêté du 9 avril 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
TexteArrêté du 9 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000048920347
Texte parentLEGITEXT000027333563
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