Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 avril 2013 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. La fonction de chargé de prévention des risques professionnels n'est pas mutualisable entre plusieurs organismes.
2. En tant que de besoin et dans le cadre d'un accord entre les chefs d'organisme concernés, un chargé de prévention des risques professionnels peut apporter son conseil à d'autres chargés de prévention des risques professionnels. Les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont précisées dans la lettre de cadrage du chargé de prévention concerné.
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