Arrêté du 9 avril 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 avril 2013.

TexteArrêté du 9 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027333672
Texte parentLEGITEXT000027333665
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 avril 2013 (version du 21 avril 2013)Légifrance →

1. a) Au minimum pour mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité, l'organisme :

2. 1° Définit une politique et des objectifs en matière de gestion de la sécurité ;

3. 2° Assure la gestion du risque, notamment en identifiant les dangers, en évaluant et minimisant les risques associés par la mise en œuvre d'actions appropriées ;

4. 3° S'assure du maintien de la sécurité, notamment par le suivi et l'évaluation régulière de ses performances en matière de sécurité, des changements pouvant les affecter, dans un souci d'amélioration continue ;

5. 4° Assure la promotion de la sécurité, notamment en définissant des méthodes et en encourageant des pratiques visant à éveiller et maintenir la conscience du risque des personnels impliqués ;

6. b) Le SGS intègre les programmes ou systèmes déjà requis dans les règlements applicables à l'organisme et relatifs à la collecte et à l'analyse d'informations de sécurité.

7. c) Dans le cas d'entreprises de transport aérien public détenant également un agrément partie 145, le SGS est unique.

Nota : Le a (1°) de l'article 5 devient obligatoire le premier jour du sixième mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027333672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.