Arrêté du 11 avril 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 avril 2013.

TexteArrêté du 11 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027333718
Texte parentLEGITEXT000027333704
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 avril 2013 (version du 21 avril 2013)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

2. ― numéro et type du document de voyage utilisé ;

3. ― nationalité, nom, prénom, date de naissance, sexe ;

4. ― point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;

5. ― code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;

6. ― heures de départ et d'arrivée du transport ;

7. ― point d'embarquement et de débarquement ;

8. ― date du vol ;

9. ― point de départ et d'arrivée du vol ;

10. ― date d'expiration du document de voyage ;

11. ― statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager ayant pris un vol d'apport, passager ayant un vol de continuation, passager n'ayant pas eu de vol d'apport ni n'ayant de vol de continuation, passager ayant eu un vol d'apport et ayant un vol de continuation) ;

12. ― nombre, poids et identification des bagages ;

13. ― numéro de siège ;

14. ― Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;

15. ― code repère du dossier passager ;

16. ― mention « connu » ou « inconnu » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen ;

17. ― nombre total des personnes transportées dans l'aéronef.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027333718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.