1. Dans la limite du besoin d'en connaître, seuls ont accès aux données et informations enregistrées dans le traitement les agents des services mentionnés en annexe, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.
Arrêté du 11 avril 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 avril 2013.
TexteArrêté du 11 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027333719
Texte parentLEGITEXT000027333704
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