Arrêté du 11 avril 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 mai 2018.

TexteArrêté du 11 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000036942181
Texte parentLEGITEXT000027333704
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 avril 2013 (version du 26 mai 2018)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, laquelle n'est conservée que vingt-quatre heures.

2. Dans le cadre de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine, ces données peuvent être consultées pendant une durée de six mois à compter de leur transmission.

3. Dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures, ces données peuvent être consultées pendant une durée de vingt-quatre heures à compter de leur transmission. Par exception, cette durée est portée à douze jours pour les données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les seuls cas suivants : vols retardés, vols déroutés, usage de billets découplés, présentation à l'entrée du territoire après un certain délai, maintien en zone d'attente, refus d'entrée, procédure d'amende au transporteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036942181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.