1. Après accord du ou des responsables pédagogiques et pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, du ministre de la défense et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de deux semestres consécutifs. La période d'études, validée par l'établissement étranger, lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.
Arrêté du 8 avril 2013 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2021.
TexteArrêté du 8 avril 2013
RattachementChapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
IdentifiantLEGIARTI000044172723
Texte parentLEGITEXT000027344605
Nota : Conformément au I de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, y compris suite à un redoublement de cette première année après une inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020.
Elles s'appliquent également aux étudiants qui n'ont pas validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine à la fin de l'année universitaire 2020-2021 et qui sont à nouveau inscrits dans cette deuxième année au titre de l'année universitaire 2021-2022.
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