1. Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de six inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences médicales et une des années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable.
Arrêté du 8 avril 2013 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteArrêté du 8 avril 2013
RattachementChapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
IdentifiantLEGIARTI000027344670
Texte parentLEGITEXT000027344605
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