Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2021.

TexteArrêté du 8 avril 2013
RattachementChapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
IdentifiantLEGIARTI000044172720
Texte parentLEGITEXT000027344605
Référencearticle 20 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 8 octobre 2021)Légifrance →

1. La validation de la formation théorique ou de ses éléments constitutifs et des stages permet l'acquisition des 120 crédits européens correspondants.

2. Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et en stage et obtenu le certificat de compétences cliniques.

Nota : Conformément au I de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, y compris suite à un redoublement de cette première année après une inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020. Elles s'appliquent également aux étudiants qui n'ont pas validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine à la fin de l'année universitaire 2020-2021 et qui sont à nouveau inscrits dans cette deuxième année au titre de l'année universitaire 2021-2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044172720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.