Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteArrêté du 8 avril 2013
RattachementChapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
IdentifiantLEGIARTI000045021762
Texte parentLEGITEXT000027344605
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences médicales comprend des enseignements théoriques, pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de santé publique.

2. L'organisation des enseignements est définie par l'unité de formation et de recherche de médecine, puis approuvée par le président de l'université.

3. Parmi ces enseignements sont prévus :

4. 1. Un enseignement de langues vivantes étrangères ;

5. 2. Un enseignement permettant l'acquisition de compétences relevant des grands principes d'usage des systèmes d'information comportant le traitement de données de santé et des principaux usages du numérique en santé ;

6. 3. Une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, mentionnée par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

7. 4. Des enseignements portant sur la formation à la démarche scientifique, les aspects réglementaires et l'organisation de la recherche, la méthodologie de la recherche expérimentale et clinique ;

8. 5. L'enseignement de thèmes jugés prioritaires. Ces thèmes sont actualisés tous les trois ans par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

9. 6. Des enseignements de sciences humaines et sociales délivrés au cours de la troisième année du deuxième cycle. Ceux-ci permettent d'accompagner l'évolution de l'étudiant vers un professionnel de santé intégré dans le système français des soins et la vie politique de la cité ou du territoire. La transformation de l'étudiant en professionnel de soins permet son repositionnement comme acteur social au service de la population ;

10. 7. Une préparation aux examens cliniques objectifs structurés prévus par l'article R. 632-2-I du code de l'éducation organisée par les universités.

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