RattachementChapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
IdentifiantLEGIARTI000045021759
Texte parentLEGITEXT000027344605
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →
1. La formation comprend les enseignements du tronc commun et des enseignements librement choisis par l'étudiant sur une liste fixée par l'université. Les enseignements du tronc commun représentent 90 % du total des enseignements.
2. La mutualisation des enseignements entre les filières de santé est favorisée.
3. La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux soins et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.
Nota : Conformément au I de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, y compris suite à un redoublement de cette première année après une inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020.
Elles s'appliquent également aux étudiants qui n'ont pas validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine à la fin de l'année universitaire 2020-2021 et qui sont à nouveau inscrits dans cette deuxième année au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.