1. Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de deux semestres consécutifs. La période d'études, validée par l'établissement étranger, lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.
Arrêté du 8 avril 2013 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE
- Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques
IdentifiantLEGIARTI000027344780
Texte parentLEGITEXT000027344689
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