1. Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite d'un semestre, à condition qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions de l'article 13 au cours du deuxième cycle des études odontologiques. La période d'études, validée par l'établissement étranger, est prise en compte par son université d'origine.
Arrêté du 8 avril 2013 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre II : Troisième cycle court
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE
- Chapitre II : Troisième cycle court
IdentifiantLEGIARTI000027344800
Texte parentLEGITEXT000027344689
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