Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

TexteArrêté du 8 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques
  1. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE
  2. Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques
IdentifiantLEGIARTI000027344740
Texte parentLEGITEXT000027344689
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. 1° La formation a pour objectifs :

2. a) L'acquisition des connaissances scientifiques, médicales et odontologiques complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent et nécessaires à l'acquisition des compétences pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, qui caractérise la pratique de l'art dentaire défini à l'article L. 4141-1 du code de la santé publique ;

3. b) L'acquisition des connaissances pratiques et des compétences cliniques dans le cadre des stages et de la formation pratique et clinique ;

4. c) Une formation à la démarche scientifique ;

5. d) L'apprentissage du raisonnement clinique ;

6. e) L'apprentissage du travail en équipe pluriprofessionnelle, en particulier avec les autres odontologistes ;

7. f) L'acquisition des techniques de communication indispensables à l'exercice professionnel ;

8. g) La sensibilisation au développement professionnel continu comprenant l'évaluation des pratiques professionnelles et l'approfondissement continu des connaissances.

9. 2° L'enseignement comprend ;

10. a) Un tronc commun permettant l'acquisition de compétences et de connaissances pour :

11. ― communiquer avec le patient, son entourage et les autres professionnels du système de santé ;

12. ― dépister, prévenir, assurer et maintenir la santé bucco-dentaire ;

13. ― établir un diagnostic ;

14. ― concevoir une proposition thérapeutique ;

15. ― réaliser et coordonner les soins adaptés ;

16. ― assurer les gestes de première urgence ;

17. ― appréhender les objectifs de santé publique ;

18. ― appliquer les règles juridiques, déontologiques et éthiques en rapport avec le futur exercice professionnel ;

19. ― fonder sa pratique professionnelle sur des bases scientifiques ;

20. b) Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir d'approfondir ou de compléter ses connaissances :

21. ― dans un domaine de l'odontologie ;

22. ― en vue d'une orientation vers la recherche ; dans ce cadre, un parcours de recherche est organisé. Les étudiants suivant ce parcours de effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;

23. ― dans un domaine particulier autre que l'odontologie.

24. Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi des formations dispensées au niveau de l'université. Elles sont de préférence en continuité avec les unités d'enseignement librement choisies au cours du premier cycle. Des parcours types peuvent être proposés par l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

25. Les objectifs de la formation, les items et les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés à l'annexe I du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027344740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.