Article en vigueur depuis le 24 avril 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 8 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027346973
Texte parentLEGITEXT000027346965
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 24 avril 2013)Légifrance →
1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
2. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
3. Le brevet de technicien supérieur « métiers des services à l'environnement » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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