Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 avril 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027346976
Texte parentLEGITEXT000027346965
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 24 avril 2013)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « hygiène, propreté, environnement » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027346976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.