Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteDécret n° 2013-353 du 25 avril 2013
Rattachement
Chapitre III : Sous-commission de la formation professionnelle
  1. TITRE II : SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
  2. Chapitre III : Sous-commission de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049902127
Texte parentLEGITEXT000027357869
Référencearticle 13 du décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. La sous-commission de la formation professionnelle comprend les membres suivants :

2. 1° Les représentants des ministres en charge de la formation professionnelle, de l'emploi et de la culture ;

3. 2° Le président du Centre national de la cinématographie et de l'image animée ou son représentant ;

4. 3° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 ;

5. 4° Le représentant de France compétences ;

6. 5° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations visées au 5° de l'article 3 ;

7. 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ;

8. 7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées 8° de l'article 3 ;

9. 8° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle vivant ;

10. 9° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle enregistré ;

11. 10° Un représentant de l'opérateur de compétences chargé de la culture ;

12. 11° Deux personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la formation professionnelle ;

13. 12° Un représentant de Régions de France.

14. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 5° et 6°.

15. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9° 11° et 12°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 11°.

16. Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 2°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

17. Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-235 du 11 mars 2020, les membres qui, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, siègent au Conseil national des professions du spectacle ainsi qu'au sein de son bureau continuent d'y siéger respectivement jusqu'au 16 juin 2024 et 21 juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049902127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.