1. La sous-commission de la formation professionnelle comprend les membres suivants :
2. 1° Les représentants des ministres en charge de la formation professionnelle, de l'emploi et de la culture ;
3. 2° Le président du Centre national de la cinématographie et de l'image animée ou son représentant ;
4. 3° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 ;
5. 4° Le représentant de France compétences ;
6. 5° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations visées au 5° de l'article 3 ;
7. 6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ;
8. 7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées 8° de l'article 3 ;
9. 8° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle vivant ;
10. 9° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle enregistré ;
11. 10° Un représentant de l'opérateur de compétences chargé de la culture ;
12. 11° Deux personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la formation professionnelle ;
13. 12° Un représentant de Régions de France.
14. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 5° et 6°.
15. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9° 11° et 12°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 11°.
16. Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 2°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
17. Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile