1. La soumission générale cautionnée produits énergétiques est destinée à garantir, d'une part, le paiement des droits exigibles en cas de non-respect des obligations liées aux statuts d'entrepositaire agréé, de destinataire et expéditeur enregistrés, ainsi qu'à toutes procédures placées sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects et, d'autre part, le paiement des droits et taxes et des droits de port bénéficiant du report de paiement prévu par les articles 114 du code des douanes et 110 et 111 du code des douanes de l'Union.
Arrêté du 12 avril 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juin 2023.
TexteArrêté du 12 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000047746947
Texte parentLEGITEXT000027359243
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