1. Les programmes des épreuves des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau M1 du cycle master.
Arrêté du 19 avril 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027363399
Texte parentLEGITEXT000027363387
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