1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visées au deuxième alinéa de l'article 5 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants, pour le remplacer.
Arrêté du 19 avril 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027363403
Texte parentLEGITEXT000027363387
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