1. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.
Arrêté du 19 avril 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027363409
Texte parentLEGITEXT000027363387
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