1. Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
Arrêté du 19 avril 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027363523
Texte parentLEGITEXT000027363489
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