Arrêté du 19 avril 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027363632
Texte parentLEGITEXT000027363543
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 avril 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

2. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

4. L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu par l'article 4 ci-dessus.

5. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027363632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.