Arrêté du 19 avril 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027363570
Texte parentLEGITEXT000027363543
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 avril 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.

2. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.

3. Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.

4. Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.

5. Les membres des commissions nationales visées au premier alinéa de l'article 9 peuvent être nommés membres du jury.

6. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027363570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.