1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
Arrêté du 19 avril 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027363582
Texte parentLEGITEXT000027363543
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