Arrêté du 19 avril 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027363598
Texte parentLEGITEXT000027363543
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 avril 2013 (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Les épreuves du concours externe spécial et du second concours interne spécial comportent :

2. 1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission mentionnées à l'article 7 ;

3. 2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.

4. Le descriptif de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B des annexes I et II du présent arrêté.

5. Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours externe spécial et au second concours interne spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027363598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.