1. Pour la récolte 2012, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Arrêté du 19 avril 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2013.
TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364003
Texte parentLEGITEXT000027363993
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