Arrêté du 19 avril 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2013.

TexteArrêté du 19 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027364003
Texte parentLEGITEXT000027363993
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 avril 2013 (version du 28 avril 2013)Légifrance →

1. Pour la récolte 2012, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

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